Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
519.La Ville de Québec doit, dans les meilleurs délais, transmettre au comité de retraite du présent régime une copie de toute modification apportée au présent règlement conformément au cinquième alinéa de l’article 517.
Le Comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de cette modification, préparer un avis aux participants faisant état de l'entente-cadre intervenue. Il doit également, dans le même délai, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications apportées au règlement et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis.
L’administrateur ou le promoteur de l'autre régime de retraite visé par l’entente-cadre doit, si ce régime est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications résultant de l'entente et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis. Il doit fournir à la ville et au comité une copie de la décision de la Régie relative à cette demande.
Aucun transfert ne peut être autorisé par le comité avant que la Régie ait enregistré les modifications visées au premier alinéa et qu'une copie de la décision de la Régie ait été transmise au comité et à la ville.
519.La Ville de Québec doit, dans les meilleurs délais, transmettre au comité de retraite du présent régime une copie de toute modification apportée au présent règlement conformément au cinquième alinéa de l’article 517.
Le Comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de cette modification, préparer un avis aux participants faisant état de l'entente-cadre intervenue. Il doit également, dans le même délai, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications apportées au règlement et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis.
L’administrateur ou le promoteur de l'autre régime de retraite visé par l’entente-cadre doit, si ce régime est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications résultant de l'entente et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis. Il doit fournir à la ville et au comité une copie de la décision de la Régie relative à cette demande.
Aucun transfert ne peut être autorisé par le comité avant que la Régie ait enregistré les modifications visées au premier alinéa et qu'une copie de la décision de la Régie ait été transmise au comité et à la ville.